Le sport sur la voie publique et la Covid19 : Pas d'interdiction automatique
Franck NICOLLEAU est l'avocat habituel d'une société organisant le championnat du monde d'ultra-cyclisme.
Dernière étape dudit championnat en Corse fin octobre 2020.
Problème : le Décret du 16 octobre 2020 (couvre-feu) tombe. Les rassemblements de plus de 6 personnes deviennent interdits.
Conséquence : Interdiction par les Préfets de Corse (Sud et Haute Corse) de la course.
Action : Requête en référé suspension déposée le lendemain devant le Tribunal administratif de Bastia.
Résultat : Suspension de la décision des Préfets de Corse deux jours plus tard. La course pourra avoir lieu.
Explication :
Pour comprendre, il faut reproduire l’article 3 du Décret du 16 octobre 2020 :
I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
II. - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Il faut aussi reproduire l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure :
Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
On comprend donc que l'organisateur d'une course sur la voie publique est soumise aux seules dispositions du II de l’article 3 du Décret du 16 octobre 2020, dès lors que la course doit faire l’objet d’une déclaration préalable obligatoire auprès du Préfet ou du Maire.
En clair : Dès lors que la manifestation respecte les règles d'hygiène Covid19 et qu'elle se déroule sur la voie publique suite à une déclaration ou une autorisation en ce sens par/auprès du Préfet ou du Maire, l'interdiction de rassemblement de plus de 6 personnes n'est pas applicable.
Vous trouverez l'Ordonnance de référé du Tribunal administratif de Bastia du 23 octobre 2020 ci-dessous.
Documents associés à cette actualité : ordonnance-de-refere-ta-bastia.pdf
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